Artist Photographer

Acquisition de tirages originaux

VENTE DIPTYQUES - TIRAGES ORIGINAUX

SIGNATURE ET TAMPON SEC DE L'AUTEUR - N° ET TAILLE DU DIPTYQUE - DATE DES TIRAGES

T1

T2

T3

T4

T5

T6

DIM. CADRES
30X40
40X50
50X70
60X80
80X120
120X180
DIM. FENETRES
2X(12X17)
2X(15X23)
2X(19X29)
2X(22X36)
2X(29x46)
2X(50X76)
DIM. TIRAGES
2X(13X18)
2X(16X24)
2X(20X30)
2X(26,5X40)
2X(33x50)
2X(53X80)
DIPTYQUE N° 5

De 700 À 7 200

DIPTYQUE N° 4
DIPTYQUE N° 3
DIPTYQUE N° 2
DIPTYQUE N° 1 S/DEMANDE S/DEMANDE S/DEMANDE S/DEMANDE S/DEMANDE S/DEMANDE


DIPTYQUE UNIQUE POSSIBLE
PRIX SUR DEMANDE

Maximum 5 exemplaires par taille
Vente aux U.S.A. : + 100 %
T.V.A. : 5,5%
pour toutes informations complémentaires
contacter Jacques COCHIN : info@cochin-artist.com



de l'épreuve de lecture au vintage
Après la prise de vue, le développement du négatif : le tirage.

Certains photographes tirent eux-mêmes leurs images, moi jamais !

Je fais appel à des professionnels avec lesquels j'entretiens une étroite relation pour la finalisation de mon travail : je suis fier de pouvoir citer Roland DUFAU et Michel GRANON

EPREUVE DE LECTURE : un « brouillon », ce n'est pas un tirage définitif mais une étape intermédiaire qui guide le photographe dans son travail, pour le choix des tonalités du tirage définitif.

VINTAGE : tirage d'époque, contemporain de la prise de vue, effectué par le photographe ou sous son contrôle. Mes tirages proposés à la vente ne sont quasiment que des VINTAGES.

TIRAGE ORIGINAL : tirage pouvant être effectué longtemps après la prise de vue, mais par le photographe ou sous son contrôle.

TIRAGE DE COLLECTION : tirage définitif, vintage ou original qui donne à l'oeuvre son expression la plus aboutie. Le choix du support papier et du procédé chimique de développement et de fixage doivent permettre à l'épreuve sa conservation dans le temps.

CIBACHROME ou CIBA CLASSIC ®: tirage couleur d'après un positif (diapositive) utilisant un papier plastifié et ultra brillant, aux tonalités très tranchées. Excellente tenue à la lumière. Roland Dufau (Paris) en est le maître incontesté.

C-PRINT : épreuve couleur réalisée par tirage d'un négatif sur un papier qui doit être d'une stabilité reconnue. Meilleur tireur en France: Michel GRANON (Paris)

DIASEC ®: couche de plexiglas monté sur un tirage photographique de grande taille pour en protéger la surface sans l'utilisation d'un cadre.

RETIRAGE ou « TIRAGE MODERNE » : exécuté après la mort de l'artiste par le propriétaire des négatifs.

CONTRETYPE : tirage réalisé non pas à partir du négatif d'origine mais d'après une nouvelle photographie d'un tirage



LIMITATION : certains photographes, estimant que la photographie est par essence un multiple, ne limitent pas leurs tirages. Je considère qu'il s'agit là d'une profonde erreur: pour les tirages définitifs ou de collection, pas un ne peut ressembler à un autre du fait de l'intervention du tireur dont les masquages, effectués à la main sur certaines zones de l'image, surtout s'ils n'ont pas été effectués en série, ce qui est très rare, vu leurs prix, ne peuvent être exactement reproductibles !

D'un point de vue fiscal, en France, le décret du 23 décembre 1991 définissant les œuvres d'art originales limite le nombre d'exemplaire à trente, « tous formats et supports confondus ». Le tirage doit être exécuté par l'artiste ou « sous son contrôle ou celui de ses ayants droit, et signé par l'artiste ou authentifié par lui-même ou ses ayants droit »


Mes tirages sont limités à 5 exemplaires en 6 dimensions (tirage total : 30 exemplaires).

Le prix du 1er tirage vendu est inférieur au second et ainsi de suite, jusqu'au dernier dans sa taille qui, en principe, n'est pas en vente.

Les prix s'étendent de 600 € pour le premier tirage dans la plus petite dimension à 4200 €.

La TVA y afférente est au taux réduit de 5,5%.

AUTHENTIFICATION : Mes tirages sont signés au dos, au crayon gras, numérotés de 1 à 5 suivi de la taille de celui-ci. Exemple : 3/5 - T5 (80x120). Ils sont datés et comportent au bas du tirage mon tampon sec.

Un certificat d'authenticité est délivré, qui comporte :

mon nom gravé en relief

date du certificat

nom du détenteur

titre de l'oeuvre

taille des visuels

type de tirage : ex. Cibachrome, Dye Transfer, Fresson, Ultrastable ...

nom du tireur

date du tirage

date de cession

 

CERTIFICAT

 

PROPRIÉTÉ ET DROIT

Consultez le site de l'Union des Photographes Créateur : http://www.upc.fr/

PHOTOGRAPHES ET COLLECTIONNEURS

Aujourd'hui, tout se collectionne, que ce soient les oeuvres d'art ou les objets les plus hétéroclites et les plus Dyptiques Divers.

Toutes les formes de création ont leurs collectionneurs qui commencent par posséder quelques exemplaires, puis se prenant au jeu, développent une collection de plus en plus importante.

La photographie possède elle aussi ses collectionneurs qui , un jour ou l'autre, pour des raisons Dyptiques Diverses, peuvent être sollicités.

S'il n'est pas possible de dénier aux collectionneurs un certain mérite car ils sont une forme de mémoire de la création dans la spécialité choisie, il n'en demeure pas moins qu'ils doivent respecter le droit des auteurs des oeuvres qu'ils ont réunies.

Le fait de détenir une collection de photographies, n'autorise pas son détenteur à exploiter, tout ou partie , de cette collection.

En effet, le droit d'exploitation qui appartient à l'auteur ou à ses ayants-droit, comprent le droit de reproduction et le droit de représentation, notamment pour l'exposition - y compris exposition à caractère culturel - la télévision, le cinéma, l'édition, etc...

La reproduction peut, selon l'article 28 de la loi du 11 mars 1957 " s'effectuer notamment par imprimerie, dessins, gravures, photographies, moulages et tous procédés des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématogràphique ou magnétique ".

L'article 29 de la même loi précise que " la propriété incorporelle définie par l'article 1° est indépendante de la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur de cet objet n'est investi du fait de cette. acquisition d'aucun des droits prévus par la présente loi ...."

Les textes législatifs précités ne comportent aucune ambiguïté : le propriétaire d'une collection de photographies ne peut donc pas, sans l'accord de l'auteur, reproduire, faire reproduire, ou exploiter les photographies de sa collection.

Seul l'auteur ou ses ayants-droit sont investis du droit de reproduction ou de représentation.

Il existe toutefois deux cas dans lesquels le collectionneur peut reproduire et éventuellement exploiter les oeuvres photographiques.

Il s'agit d'abord du cas où la durée de la protection est expirée. A cet égard, il importe de rappeler que selon l'article 21 de la loi, du 11 mars 1957 " l'auteur jouit sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants-droit pendant l'année civile en cours et les 50 années qui suivent ".

En l'espèce, le collectionneur ne peut donc exploiter que des photographies déjà fort anciennes puisqu'il doit attendre, après la mort de l'auteur, l'expiration du délai de 50 ans, éventuellement augmenté de la durée de prorogation pour faits de guerre.

Le second cas qui permet au collectionneur, lorsque l'oeuvre a été divulgée, de la reproduire est celui prévu par l'article 41 de la loi lorsque les copies ou reproductions sont "strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective".

On voit donc qu'en vertu de cette disposition légale, la reproduction des photographies du collectionneur est limité à son seul usage privé.

Lorsqu'un utilisateur éventuel s'adresse au collectionneur pour reproduire une oeuvre photographique de sa collection, ce dernier est dans l'obligation, conformément aux droits d'auteur (moral, patrimonial.) du photographe de l'avertir et de le mettre en rapport avec l'utilisateur.

il peut arriver que le collectionneur ignore le nom de l'auteur de la photographie qu'il détient. Dans ce cas, aucune exploitation ne peut être retirée de la photographie.

Quand un collectionneur s'arroge le droit de traiter directement avec un utilisateur, il fait acte de concurrence mortelle pour la profession car les collectionneurs, sauf avec l'accord de l'auteur, ne peuvent se présenter comme des mandataires de fait. Il reste néanmoins que le photographe, comme tout auteur d'une oeuvre intellectuelle, doit toujours veiller très attentivement au strict respect de ses droits pour éviter tout abus ou exploitation illicite de ses oeuvres.

En résumé, toute utilisation par le collectionneur des photographies de sa collection ( à l'exception de l'usage privé du collectionneur) est illicite.

Philippe ESCHASSERIAUX Avocat au Barreau de Paris

( extrait de la lettre d'information UPC/Décembre)

 

INCITATION FISCALE

DÉductions fiscales pour les achats d'Œuvres d'art
Article 238 Bis AB B

Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des œuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.

La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l'article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.

Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes.

Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier alinéa les sommes correspondant au prix d'acquisition d'instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.

L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'œuvre ou de l'instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve.

L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'œuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas.

Article 238 Bis :

1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit :

  • a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;
  • b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d'associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l'accorder ;
  • c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture ;
  • d) Des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance nº 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique ;
  • e) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence.

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes mentionnés au a.

Lorsque la limite fixée au premier aliéna est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa.

La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des versements effectués au titre du présent article.

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

2. (abrogé).

3. (abrogé).

4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE) nº 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes :

  • 1º La gestion de l'organisme est désintéressée ;
  • 2º Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;
  • 3º Les aides accordées entrent dans le champ d'application du règlement (CE) nº 70/2001 précité ou sont spécifiquement autorisées par la Commission ;
  • 4º Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme ;
  • 5º Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35.

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l'agrément.

Dernière mise à jour : septembre 2007